Depuis 2012 les non résidents devaient s'acquitter de la CSG et de la CRDS sur leur revenus français. Depuis la décision de la CJUE du 26 février 2015, le cabinet Sabatier demande pour le compte de ses clients le remboursement des sommes ainsi versées sur la période de prescription applicable.
L'assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine
Depuis la loi de finances rectificative pour 2012 (n°2012-958) les revenus fonciers ainsi que les plus-values immobilières de source française réalisés par des non-résidents sont soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, et contribution sociale) au taux global de 15,5%.
De nombreuses voix se sont élevées contre l’assujettissement de non-résidents aux prélèvements sociaux français dès lors qu’ils ne sont pas (plus) affiliés au régime de sécurité sociale française obligatoire.
Un arrêt du 26 février 2015 de la Cour de Justice de l’Union Européenne est venu consacrer cette interprétation.
La Cour a jugé que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine immobilier ne sont pas des impôts (interprétation qui aurait permis l’imposition des non-résidents) mais bien des cotisations sociales associées au financement de la sécurité sociale française.
En conséquence, tout ressortissant européen, non affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale française, n’a pas à supporter les prélèvements sociaux français. Il s’agit donc des ressortissants européens résidant fiscalement en France affiliés au régime de sécurité sociale de leur pays d’origine, mais aussi, par extension aux personnes de nationalité française, fiscalement domiciliées hors de France qui ne sont plus affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale française.
Dans l’attente d’une modification législative prochaine, les assujettissements des non-résidents aux prélèvements sociaux peuvent être contestés.
Les non-résidents ayant perçu des revenus fonciers ou plus-values immobilières en France peuvent demander le remboursement des prélèvements sociaux français payés au titre de l’année en cours (2015) et des deux années précédents (2013 et 2014) par voie de réclamation auprès de l’administration fiscale française.