La résiliation des contrats pour force majeure en raison du covid-19 / coronavirus par David Sabatier

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La jurisprudence a souvent dû statuer sur la possibilité de ne pas honorer un contrat en raison d’une épidémie. 1862 Avocats revient sur cette jurisprudence pour en dégager les principes majeurs. 

Rappelons d’abord l’article 1218 du Code civil qui prévoit qu’il y a force majeure en matière contractuelle sous quatre conditions :

1/ un événement échappant au contrôle du débiteur,

2/ qui ne peut être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat

3/ dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées,

4/ qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.

Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations.

D’après la jurisprudence en matière de virus Ebola, Chikungunya, et du SRAS notamment, on peut dégager plusieurs grands principes pour y voir plus clair. 

1.     Il faut que le contrat soit antérieur à l’épidémie 

La force majeure ne pourra s’appliquer que pour les contrats conclus avant l’épidémie (Saint-Denis de la Réunion, 29 déc. 2009, n° 08/02114 à propos du chikungunya).

2.      Il faut que le contrats concerne un pays touché

Il faut que le contrat concerne un pays touché comme la France (voir TI Paris, 4 mai 2004, n° 11-03-000869, a propos du SRAS)

3.      Il faut que le contrat ne puisse être honoré et qu’il n’y ait pas de solution d’adaptation / de remplacement

Si l’entreprise ne peut délivrer la prestation ou fournir le produit compte tenu des restrictions et/ou de cas avérés dans son entreprises, il y a force majeure.

En revanche, pour les entreprises qui peuvent fournir la prestation ou le produit (compte tenu des restrictions et éventuellement de cas dans l’entreprise quitte à prendre des mesures : remplacement des équipes), il n’y a pas de force majeure (voir notamment Rennes, 9 mars 2018, n° 18/01827 et Nîmes, 6 nov. 2018, n° 18/04133 ou encore Toulouse, 3 oct. 2019, n° 19/01579 a propos de la grippe aviaire).